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dimanche 19 juillet 2009

L'autopsie est une profanation de la dépouille mortelle

(Abécédaire) Lexique de http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/10/12041009465290239.gif

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L’autopsie, qu’elle soit médico-légale ou scientifique, respecte-t-elle la dépouille mortelle, l’être humain personne de volonté, exprimée ou non ? Respecte-t-elle la douleur des familles ? Qu’elle ait pour louables intentions l’administration de la preuve (autopsie médico-légale), la recherche ou la confirmation du diagnostic de la mort (autopsie scientifique), l’indemnisation de la famille (autopsie sur la demande des assurances) (...), dans quelle mesure l’autopsie peut-elle se prévaloir du respect de la personne humaine?

Dès la plus haute antiquité, la religion s’est emparée de la dépouille humaine et lui a conféré un caractère sacré, que ce soit par la conception même du corps humain, considéré comme partie de l’Etre Eternel ou par les rites funéraires.
Le conflit naît rapidement entre l’idée scientifique et l’idée religieuse.
Les pratiques sur le corps humain étaient formellement interdites chez les Indous, l’enseignement de la médecine de l’époque reposant sur l’observation de mannequins. Le cadavre dont on voulait scruter l’intérieur était placé dans une cage et livré pendant sept jours à un processus de décomposition dans les eaux du fleuve. L’intérieur était ensuite découvert sans avoir fait usage du couteau.
Les Egyptiens professaient quant à eux, un curieux respect du cadavre humain (embaumement, pyramides...) contrastant avec une terrible indifférence à l’égard de la vie de l’homme. En 280 ans avant l’ère chrétienne, l’Ecole d’Alexandrie consomma une rupture totale avec les traditions de l’Antiquité. Erasistrate et Hérophile ont disséqué vivants des criminels condamnés à mort que les rois tiraient de leurs prisons pour les leur remettre. L’Ecole reconnaissait donc la primauté de la science sur le culte traditionnel des morts. Ces habitudes s’interrompirent à la mort de Ptolémée II, l’anatomie fut étudiée, comme avant, sur l’animal. Cette courte période (330 à 247 avant Jésus-Christ)......

En Grèce, les examens anatomiques n’étaient autorisés que sur les cadavres de traîtres, de grands criminels et d’enfants perdus, examens qui cessèrent vraisemblablement avec le grand Hippocrate (460-370 avant Jésus-Christ). Il considérait la médecine comme une branche de la philosophie et préférait utiliser le raisonnement à l’expérience.

A Rome, le principe d’inviolabilité du corps humain demeure jusqu’à l’ère chrétienne. L’oeuvre de Galien (129- 200) est basée sur l’anatomie de l’animal. Seule la césarienne post-mortem

Selon le code de déontologie, le médecin a une obligation de moyens. L’autopsie posée depuis Bichat en tant qu’acte médical ne répond pas de manière formelle à cette définition. De plus, elle n’implique pas un résultat, un bénéfice individuel direct pour le malade, puisque celui-ci ne peut plus répondre non plus à cette définition.

Ce statut ambigu de l’autopsie, à mi-chemin entre acte médical et expérimentation est vraisemblablement responsable de la diminution de sa pratique et de l’augmentation des problématiques éthiques qu’elles imposent.

Que défendre quand les intéressés, eux-mêmes, les anatomo-pathologistes ne croient plus en leurs pratiques. La mort est envisagée dès lors comme un échec et non plus comme un sujet d’étude en soi, un arrêt des pouvoirs du médecin face à la mort, plus encore quand sa relation avec le vivant n’a pas été optimisée.
Si l’autopsie est également justifiée largement du point de vue de la recherche, on peut s’interroger sur sa légitimité dans le cadre des lois sur l’expérimentation humaine.

L’autopsie peut être considérée comme le viol du corps

Quel intérêt individuel peut représenter l’acte de l’autopsie pour le malade, sachant que celui-ci est mort ? Parler d’intérêt individuel dans ce cas se projette plus sur celui du tiers, dans ce cas, la famille. Quel autre intérêt pour une personne défunte que le respect de ses dernières volontés peut être envisagé ?
En 1992, les premiers débats ont posé que ces lois devaient permettre la garantie du respect des droits de la personne.

A quel moment un être humain est-il vivant et humain ? Et quand cesse-t-on de l’être ? Quelle partie de notre corps peut-elle alors garder le statut de l’humain ? Et sans quelles circonstances peut-elle être considérée comme une pièce de rechange ? "

Elle fait suivre une démonstration des textes tendant à considérer le corps humain comme une chose, le non-être, à séparer le corps de la personne. Le corps n’est pas un attribut de la personne, il est la personne. (...) le corps humain est indisponible, car la personne est son corps. pour fonder l’indisponibilité, on ne doit pas dissocier personne et corps. La formule correcte serait : la loi protège la personne dans son corps.
Son débat, considéré par son propre auteur comme une forme de détournement de procédure puisqu’elle a retiré l’exception d’irrecevabilité dès qu’elle l’eut prononcé, n’avait pour seul enjeu, non pas de faire rejeter sa discussion, mais de l’orienter vers une direction plus pragmatique. Deux ans plus tard, la loi est votée, sans avoir réellement tenu compte de cette opposition, renvoyant le législateur à sa responsabilité. Il a refusé fondamentalement de s’engager sur la définition du statut de la personne, laissant cette tâche insoluble aux philosophes et théologiens, considérant que la notion de personne repose sur des critères qui n’ont probablement rien à voir avec la loi. En revanche, la vie humaine inscrite dans le nouveau cadre défini par les progrès scientifiques semble avoir trouvé une partie de définition. Dans les termes, la mort et le corps ont cédé progressivement la place à la personne décédée, et donc à son respect.
La conclusion revient au Professeur Byk, cette loi donne au droit civil un rôle essentiel pour traiter des questions soulevées par le applications nouvelles sciences médicales. Elle tend à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de la protection de son corps et du respect de sa vie.



Les raisons pour l'interdiction de l'autopsie sont :

  • L'examen postmortem est vu comme une désacralisation du défunt et est interdit par la Bible.
  • L'âme souffre durant l'examen postmortem, car elle est intimement liée au corps physique.
  • Le corps d'une personne est sacré. Même l'autopsie dans le cas d'un enfant mort-né est interdite.
  • Si une partie du corps n'est pas inhumée avec le corps, on transgresse le commandement positif d'inhumer les défunts et l'interdiction biblique qui oblige la mise en terre du cadavre le jour même du décès [Deutéronome 21, 23]. L'âme ne peut être en paix tant que tout son corps ne retourne en poussière.
  • La majorité des rabbins sont d'accord pour dire que la dissection dans le but d'étudier l'anatomie est interdite, car on ne peut bénéficier du décès d'une personne.
  • L'autopsie pour déterminer la cause du décès est interdite, car elle servirait à des personnes qui ne sont pas en danger de mort immédiate.

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